L-6, r. 11 - Règlement sur les systèmes de loteries

Texte complet
4.2. Dans le cas d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $, si les revenus provenant de la vente de tous les billets excèdent 10% du prix de vente totale des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner le rapport des bénéfices transmis en application de l’article 45.3 des Règles sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 12).
D. 1075-2014, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 237.
4.2. Dans le cas d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $, si les revenus provenant de la vente de tous les billets excèdent 10% du prix de vente totale des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer 3% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner le rapport des bénéfices transmis en application de l’article 45.3 des Règles sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 12).
D. 1075-2014, a. 4.